Rejet 27 octobre 1982
Résumé de la juridiction
La notification à avocat prévue par l’article 678 du nouveau code de procédure civile ne peut être régulièrement faite qu’à l’avocat du destinataire de la signification à partie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 oct. 1982, n° 81-13.944, Bull. civ. II, N. 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-13944 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011176 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, qu’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant rejete la demande introduite par sophie kritides contre nicolas kritides, l’avocat de la premiere a, le 26 mai 1978, fait notifier le jugement a l’avocat du second ;
Que nicolas kritides a fait notifier ensuite le jugement a la personne de son adversaire par acte du 5 septembre 1978 ;
Que sophie kritides a releve appel le 21 decembre 1979 ;
Que nicolas kritides a oppose que l’appel etait tardif et que sophie kritides a allegue la nullite de la signification a personne qui aurait du etre precedee d’une notification a avocat emanant de l’avocat de nicolas kritides ;
Attendu que celui-ci reproche a l’arret d’avoir dit l’appel recevable, alors, d’une part, qu’il ne resulterait pas de l’article 678 du nouveau code de procedure civile que la signification prealable dut necessairement emaner du conseil qui signifie ulterieurement a son adversaire et, d’autre part, qu’il aurait denature les enonciations claires et precises de l’acte du 5 septembre 1978 en jugeant qu’il ne comportait pas la mention de la notification prealable a avocat ;
Mais attendu que la cour d’appel enonce exactement que la notification a avocat prevue par l’article 678 du nouveau code de procedure civile ne peut etre regulierement faite qu’a l’avocat du destinataire de la signification a partie ;
Que, par ce seul motif, et abstraction faite d’un motif critique par la seconde branche du moyen et qui est surabondant, elle a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mars 1981 par la cour d’appel de paris ;
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