Rejet 18 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-84.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-84.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 7 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007585464 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 2 500 francs d’amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3, b et c, de la Convention européenne des droits de l’homme et R. 155 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu pour violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des pièces du dossier sollicitées, les juges du second degré énoncent qu’en contrepartie de l’envoi d’un chèque de 6 francs à l’ordre du régisseur des recettes, la copie du procès-verbal demandée ayant été envoyée à Michel X…, les droits de la défense ont été respectés au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’au surplus, le prévenu était informé de la nature de la contravention dès sa commission, ayant été entendu lors de l’interception de son véhicule, et que son conseil, devant la cour d’appel, a été en mesure de consulter le dossier et le procès-verbal d’infraction ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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