Infirmation partielle 5 septembre 2023
Cassation 22 janvier 2025
Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-22.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 5 septembre 2023, N° 21/03791 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00029 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° Q 23-22.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.093 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Nacc, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée Nacc, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2023), par un acte du 23 novembre 2009, les associés de la société Labat et Cie ont cédé les actions qu’ils détenaient dans cette société à la société JB investissement (la société), dont le gérant était M. [H] [U].
2. Par un acte notarié du même jour, la société Banque Pelletier a consenti à la société un prêt destiné à financer cette acquisition, garanti par le cautionnement de M. [U].
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Nacc, nouvellement dénommée Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par contrat de cession de créance du 4 février 2016, elle-même venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-Ouest par fusion-absorption du 11 mars 2015, elle-même venant aux droits de la société Banque Pelletier par fusion-absorption du 10 novembre 2011, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. [U] en exécution de son engagement de caution.
4. M. [U] a assigné la société Nacc en caducité et en inopposabilité de son engagement en raison de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. M. [U] fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable le cautionnement qu’il avait souscrit auprès de la Banque Pelletier, aux droits de laquelle est venue la société Nacc, nouvellement dénommée Veraltis Asset Management, alors :
« 1°/ qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement litigieux au moment de sa conclusion doit s’apprécier à cette date, non pas en comparant le montant de ce seul engagement au regard des biens et revenus de la caution, mais en tenant compte de l’endettement global de celle-ci, ce qui inclut notamment l’ensemble des cautionnements pesant sur cette dernière ; qu’en se fondant néanmoins, pour écarter la disproportion de l’engagement de caution souscrit par M. [U] au profit de la Banque Pelletier, sur une comparaison des biens et revenus de la caution avec ce seul engagement, et non avec l’ensemble des cautionnements invoqués par M. [U] au titre des charges pesant sur lui, notamment ceux consentis au profit des autres banques ayant, aux côtés de la Banque Pelletier, accordé les prêts nécessaires au financement de l’acquisition de la société Labat et Cie par la société JB Investissement dont il était le dirigeant, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation impropre à justifier sa décision et a ainsi violé l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
2°/ qu’au-delà des mentions d’une fiche de renseignements établie par la caution, la banque doit tenir compte des informations dont elle a connaissance par ailleurs, tels les engagements déjà souscrits par la caution à son profit ou ceux souscrits auprès d’autres établissements ayant participé au financement de la même opération ; qu’en se bornant néanmoins, pour apprécier la disproportion manifeste de l’engagement de caution litigieux, à relever les mentions d’une fiche de renseignements et l’absence de production par monsieur [U] d’éléments justificatifs autre que des avis d’imposition et bulletins de salaires, sans vérifier, comme la caution l’y invitait par ses dernières écritures d’appel, si, au-delà des mentions de cette fiche de renseignements – émise au demeurant au profit d’une banque distincte, au titre d’un cautionnement distinct, en garantie d’un prêt distinct –, la Banque Pelletier n’avait pas connaissance de l’existence des engagements de caution souscrits au profit des autres banques ayant participé, à ses côtés, au financement de l’acquisition de la société Labat et Cie par la société JB Investissement, notamment en ce que ces banques étaient réunies pour le financement litigieux dans un « pool bancaire » et que les actes concernés comportaient une clause dite de pari passu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 :
6. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7. Pour déclarer le cautionnement opposable à M. [U], l’arrêt, après avoir relevé que celui-ci ne communiquait aucun autre élément justificatif de l’ensemble de sa situation patrimoniale au moment où il a souscrit son engagement de caution, retient que la fiche patrimoniale produite par la société Nacc, datée du 19 octobre 2009, mentionne un salaire annuel de 60 000 euros, la propriété d’un appartement situé à [Localité 3] d’une valeur de 250 000 euros grevé d’une hypothèque de 110 000 euros sur 14 ans, des comptes et placements auprès de la Société Générale pour un montant de 270 000 euros et un emprunt pour l’appartement d’un montant de 120 000 euros moyennant remboursement de 900 euros par mois. L’arrêt ajoute que M. [U] reproche à la banque de n’avoir pas pris la peine de se renseigner sur la réalité de son patrimoine et de ses charges et engagements, et en déduit qu’il tente ainsi d’inverser la charge de la preuve qui lui revient, s’agissant d’établir qu’au moment où le cautionnement a été souscrit, ses biens et revenus étaient manifestement insuffisants au regard de cet engagement.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si, à la date du cautionnement, la Banque Pelletier ne pouvait ignorer l’existence d’autres engagements de caution consentis par M. [U] auprès d’un pool d’établissements bancaires dont elle faisait partie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de caducité de l’engagement de caution, l’arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée Nacc, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée Nacc, et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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