Infirmation partielle 12 novembre 2015
Annulation 8 mars 2017
Irrecevabilité 21 janvier 2020
Rejet 16 novembre 2022
Irrecevabilité 31 janvier 2023
Irrecevabilité 9 juillet 2024
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-12.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.224 23-12.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201182 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Désistement
Mme MARTINEL, présidente,
Arrêt n° 1182 F-D
Pourvoi n° N 23-12.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ [N] [H] épouse [M] décédée le 12 octobre 2024, ayant été domiciliée [Adresse 7],
2°/ Mme [A] [M] épouse [U], domiciliée [Adresse 10] (Allemagne), agissant en qualité d’héritière de [N] [H],
3°/ Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 6] (Allemagne), agissant en qualité d’héritière de [N] [H],
ont formé le pourvoi n° N 23-12.224 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [P] [H],
2°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 5], tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [P] [H],
3°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 4], tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [P] [H],
4°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de mandataire successoral à la succession de [P] [H],
5°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 9] (Israël),
6°/ à Mme [B] [R] [H], domiciliée [Adresse 9] (Israël),
7°/ à Mme [J] [H], domiciliée chez sa Mère [W] [I] Veuve [H] [Adresse 9] (Israël),
8°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 9] (Israël),
9°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 8] (Israël),
10°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [H] décédée le 12 octobre 2024, de Mme [A] [M], épouse [U], et de Mme [Z] [M], toutes deux agissant en qualité d’héritière de [N] [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [S], [V] et [F] [H], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Il est donné acte à Mme [A] [M], épouse [U], et Mme [Z] [M], toutes les deux agissant en qualité d’héritières de [N] [H], de leur reprise d’instance.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 2025, Me Soltner, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, a déclaré, au nom de Mme [A] [M], épouse [U], et Mme [Z] [M], toutes les deux agissant en qualité d’héritières de [N] [H], se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d’appel de Versailles dans une instance l’opposant à MM. [S], [V] et [F] [H].
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [A] [M], épouse [U], et Mme [Z] [M], toutes les deux agissant en qualité d’héritières de [N] [H], de leur désistement de pourvoi ;
Condamne Mme [A] [M], épouse [U], et Mme [Z] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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