Infirmation partielle 17 novembre 2022
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-11.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2022, N° 20/00143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110366 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'assurances SMABTP |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° E 23-11.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société d’assurances SMABTP, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.711 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV,
2°/ à la société Cerise techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Aig Europe Limited Rope Netherland, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), société de droit étranger, prise en qualité d’assureur de la société Scheuten Solar Holding,
4°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), société de droit étranger, prise en qualité d’assureur de la société Alrack BV,
5°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), société de droit étranger,
6°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 5] (Pays-Bas), venant aux droits de M. [G] [R] pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales,
défendeurs à la cassation.
La société Cerise techniques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société d’assurances SMABTP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cerise techniques, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe Limited Rope Netherland, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société d’assurances SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [J] [X], la société Alrack BV et M. [P] [T] venant aux droits de M. [G] [R] ès qualités de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales.
2. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société d’assurances SMABTP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’assurances SMABTP et par la société Cerise techniques et les condamne à payer à AIG Europe Limited Rope Netherland la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Benelux NV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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