Infirmation 2 avril 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-16.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2024, N° 22/01849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10605 |
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Sur les parties
| Parties : | société Selarl SBC MJ, association Brin de Soleil c/ société Groupama assurance crédit et caution |
|---|
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° M 24-16.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ l’association Brin de Soleil, dont le siège est chez M. [W] [Adresse 3],
2°/ la société Selarl SBC MJ, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [G] [F], ayant un établissement [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de l’association Brin de Soleil, ont formé le pourvoi n° M 24-16.229 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant à la société Groupama assurance crédit et caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association Brin de Soleil, de la société Selarl SBC MJ, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupama assurance crédit et caution, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Brin de Soleil et la société Selarl SBC MJ, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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