Non-lieu à statuer 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 18-24.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-24.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, N° 15/07635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88666 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : Y 18-24.220
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance
Requête n° : 1175/24
Ordonnance n° : 88666 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [U] épouse [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-24.220 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d’appel de Montpellier dans l’instance opposant M. [R] [L] et Mme [F] [U] épouse [L] à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2023 prononçant un non-lieu à péremption de l’instance ;
Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 27 juillet 2022 à M. [R] [L] et signifiée le 7 septembre 2022 à Mme [F] [U] épouse [L] point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-24.220 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [L] et Mme [F] [U] épouse [L] sont condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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