Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 25-15.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.586 25-16.919 25-15.586 25-16.919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 avril 2025, N° 24/00048 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210374 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10374 F
Pourvois n°
G 25-15.586
H 25-16.919 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Mme [H] [B], domciliée [Adresse 1], a formé les pourvoi n° G 25-15.586 et n° H 25-16.919 contre le jugement d’adijudication rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (juge de l’exécution), dans le litige l’opposant à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 25-15.586 et H 25-16.919 sont joints.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :
2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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