Confirmation 23 mai 2023
Rejet 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18726 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765468 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200272 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 272 F-B
Pourvoi n° E 23-18.726
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La Caisse de [1] de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-18.726 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de [1] de [Localité 1], de Me Bertrand, avocat de Mme [N], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 2023) et les productions, s’étant portée caution d’une société placée en liquidation judiciaire, Mme [N] a été condamnée à payer à la Caisse de [1] de [Localité 1] (le [1]), une somme au titre de son engagement de caution d’un prêt souscrit en 2011 par un jugement du 4 janvier 2017.
2. Le 10 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N].
3. Par un jugement rendu le 3 juillet 2019, cette dernière a été condamnée à payer au [1] une certaine somme avec exécution provisoire, en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la même société.
4. Le 12 juillet 2019, cette commission de surendettement des particuliers a validé l’effacement total des dettes de Mme [N] à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée.
5. Saisi d’une contestation des poursuites de saisie immobilière engagées par le [1] à l’encontre de cette dernière, un juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette, objet de la seconde condamnation, et déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière.
6. Le [1] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
8. Le [1] fait grief à l’arrêt de constater l’effacement de la dette de Mme [N] à son égard, objet de la condamnation du tribunal de grande instance de Lorient en date du 3 juillet 2019, et en conséquence de déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière qu’elle avait engagée à l’encontre de Mme [N], et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 2° / qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes, à l’exception de celles mentionnés aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du même code, et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; que les dettes n’ayant pas été portées à la connaissance de la commission de surendettement, et non arrêtées par cette dernière à la date de sa décision, ne sont en revanche pas éteintes par le rétablissement personnel du débiteur ; que pour dire que la décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, ayant validé la mesure de rétablissement personnel de Mme [N] imposée par la commission le 10 mai 2019, avait entraîné l’effacement de la dette de Mme [N], en sa qualité d’associée de la SCI [2], objet de la condamnation prononcée par le jugement du 3 juillet 2019, la cour d’appel a retenu qu’il était mentionné dans cette décision de validation que Mme [N] doit vendre les parts de la SCI [2] dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, ce dont la cour d’appel a déduit que ces parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs, et qu’il appartenait à la banque de s’emparer de cette information pour préserver ses droits ; qu’en statuant par de tels motifs, quand la créance du [1] à l’égard de Mme [N], objet de la condamnation prononcée par le jugement du 3 juillet 2019, n’était pas intégrée dans la liste des dettes de Mme [N] annexée à la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, et que cette créance n’avait été arrêtée que par le jugement du 3 juillet 2019, postérieur à la date de prise d’effet du rétablissement personnel de la débitrice, la cour d’appel a violé les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
3°/ qu’aux termes du courrier qu’elle a adressé à Mme [N] le 12 juillet 2019, la commission de surendettement indiquait aucune contestation des mesures n’ayant été formées dans le délai prévu, les mesures imposées par la commission entrent en application le 10 mai 2019. Elles consistent en un effacement total de vos dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Nous vous adressons ci-joint le tableau des dettes effacées et de celles exclues de la procédure" ; que le tableau annexé à ce courrier mentionnait parmi les dettes effacées la dette de Mme [N] à l’égard du [1] à hauteur de 150 000 euros, au titre de son engagement de caution de la SCI [2], mais pas la dette de Mme [N] à l’égard du [1], en sa qualité d’associée de cette SCI ; qu’en énonçant qu’en prenant en compte les éléments du dossier, la décision du 12 juillet 2019 de la commission a effacé l’ensemble des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission ainsi que le prévoit l’article L. 741-2 du Code de la consommation, dont fait partie la condamnation prononcée le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient et qu’à défaut d’une contestation de cette décision dans le délai de 30 jours par le [1], cette créance est définitivement éteinte, la cour d’appel a dénaturé le courrier de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, et le tableau annexé à ce courrier, violant ainsi l’article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que tout créancier disposant d’un titre exécutoire peut mettre en uvre des mesures d’exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur ; que pour déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par le [1] à l’encontre de Mme [N], sur le fondement du jugement devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 3 juillet 2019, la cour d’appela retenu que le rétablissement personnel sans liquidation prononcé au profit de Mme [N] par décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 avait validé la mesure d’effacement total des dettes de cette dernière à effet du 10 mai 2019 et que dans le cadre de la décision de validation du 12 juillet 2019, il était mentionné : d’une part, au titre des observations importantes de la motivation de cette mesure, que Mme [N] doit vendre les parts de la SCI [2] dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, ce dont la cour d’appel a déduit que ces parts avaient bien été déclarées par la débitrice au titre de ses actifs, et qu’il appartenait à la banque de s’emparer de cette information pour préserver ses droits, étant rappelé que le [1] avait d’ores et déjà assigné, par acte du 9 avril 2019, Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Lorient en sa qualité d’associée de la SCI [2] en vue d’obtenir sa condamnation ; qu’en statuant de la sorte, cependant que la créance sur le fondement de laquelle la saisie immobilière avait été engagée par la banque résultait du jugement définitif du tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2019, lequel était postérieur à la décision de la commission de surendettement du 10 mai 2019 imposant le rétablissement personnel de Mme [N] et l’effacement des dettes de cette dernière, ce dont il résultait que ce jugement, devenu définitif à défaut d’avoir été frappé de recours, constituait un titre exécutoire permettant au [1] de procéder à la saisie immobilière, nonobstant l’effacement des dettes qui serait résulté de la décision de la commission de surendettement, la cour d’appel a violé l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, et l’article 1355 (anciennement 1351) du code civil ;
5°/ qu’en retenant que la décision de validation de la commission de surendettement du 12 juillet 2019, ayant selon l’arrêt attaqué validé la mesure de rétablissement personnel de Mme [N] imposée par la commission le 10 mai 2019, avait entraîné l’effacement de la dette de Mme [N] objet de la condamnation de cette dernière par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2019, quand la créance résultant de cette décision, qui n’était pas mentionnée dans la liste des dettes de Mme [N] annexée à la décision de la commission de surendettement, n’avait été arrêtée que par le jugement de condamnation, lequel était devenu définitif postérieurement au 12 juillet 2019, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, et l’article 1355 (anciennement 1351) du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
10. Ayant constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
11. Le [1] fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’effacement des dettes du débiteur résultant du rétablissement personnel de ce dernier suppose l’absence de contestation de la décision en ce sens de la commission de surendettement ; qu’en l’espèce, le [1] faisait valoir que sa créance à l’égard de Mme [N], au titre de ses obligations d’associée de la SCI [2], ne figurait pas dans la liste des dettes de Mme [N] annexée à la décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2019 ; qu’en se bornant à retenir que la décision de validation prise par la commission de surendettement le 12 juillet 2019 mentionnait au titre des observations importantes de la motivation de cette mesure, que Mme [B] [N] doit vendre les parts de la SCI [2] dont elle est propriétaire à hauteur de 70 %, pour en déduire que la banque aurait dû exercer un recours contre cette décision afin de préserver ses droits, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le [1] avait été informé que sa créance sur Mme [N], issue du jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient, avait été effacée par la décision de rétablissement personnel de la débitrice, et que la banque avait ainsi été mise en mesure d’exercer un recours contre cette décision, la cour d’appel a violé les articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
12. Ayant constaté que le [1] ne contestait pas la régularité de la procédure tenant à son information et de ses possibilités de recours, tant au stade de l’orientation pressentie du dossier de Mme [N] qu’au moment de la décision de cette même commission imposant la mesure de rétablissement personnel, et énoncé que c’est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n’a pas méconnu le droit du créancier à un recours effectif, a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de [1] de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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