Cassation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915682 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 25-82.607 F-D
N° 00454
ECF
8 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
M. [F] [A] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2025, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 750 euros d’amende, un an de suspension du permis de conduire et un stage.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [A] a été déclaré coupable d’excès de vitesse par le tribunal de police et condamné à 300 euros d’amende.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 515 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, la cour d’appel ne peut, sur le seul recours du prévenu, aggraver le sort de l’appelant.
6. M. [A], poursuivi pour excès de vitesse, a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 300 euros d’amende par le tribunal de police.
7. Le prévenu a seul relevé appel de ce jugement.
8. Après avoir confirmé la décision entreprise sur la culpabilité, l’arrêt attaqué a condamné M. [A] à 750 euros d’amende, un an de suspension du permis de conduire et l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
9. En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l’absence d’appel du ministère public, le juge du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
12. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen, en date du 13 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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