Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-19.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 juin 2023, N° 21/00885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110111 |
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Sur les parties
| Parties : | Société barsequanaise d'automobile, société DBAM |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° U 23-19.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [N] [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-19.498 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société barsequanaise d’automobile (SBA,) société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société DBAM & S, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis), ayant pour adresse postale [Adresse 3] (Etats-Unis),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société barsequanaise d’automobile, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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