Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-19.894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.894 23-19.894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970278 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201197 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° Z 23-19.894
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [I] [M], domicilié [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° Z 23-19.894 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2023), par une ordonnance de référé du 16 septembre 2022, un juge aux affaires familiales a statué sur l’aménagement des mesures relatives à l’enfant commun de Mme [L] et M. [M].
2. M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors « que la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ; qu’en jugeant, pour déclarer l’appel de M. [M] formé hors délai, que les modalités de signification à ce dernier de l’ordonnance du 28 septembre 2022 à la dernière adresse connue étaient régulières sans constater que l’acte de l’huissier de justice comportait d’autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d’appel a violé les articles 656 et 658 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.
5. Selon le second de ces textes, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
6. Pour déclarer la signification régulière et l’appel irrecevable, l’arrêt retient que pour tenter de remettre l’acte à personne, l’huissier de justice a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
7. En statuant ainsi, sans constater que l’acte de l’huissier de justice comportait la mention d’autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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