Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 21-23.673, Inédit
TGI Tarascon 11 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 juillet 2021
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CASS
Rejet 14 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a constaté que la clause d'exclusion était claire et précise, et qu'elle ne vidait pas l'extension de garantie de sa substance, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de l'assureur

    La cour a retenu que l'assureur n'était pas tenu d'attirer l'attention de l'assuré sur la clause d'exclusion, car celle-ci était claire et précise.

Résumé par Doctrine IA

La société Sud Ingénierie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes d'indemnisation par l'assureur Acte IARD. Dans un premier moyen, elle soutenait que la clause d'exclusion de garantie (article 7.111) était ambiguë et violait l'article L. 113-1 du code des assurances. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la clause était claire et ne vidait pas l'extension de garantie de sa substance. Dans un second moyen, Sud Ingénierie arguait que l'assureur devait l'éclairer sur les risques couverts, mais la cour a également rejeté ce moyen, notant que l'assuré n'avait pas prouvé avoir sollicité la garantie. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 21-23.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.673
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048104578
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300620
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Sur les parties

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