Confirmation 15 septembre 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-21.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2023, N° 21/20338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110119 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sagitta, société Editions Robert Laffont, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° Y 23-21.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-21.779 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Editions Robert Laffont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à la société Sagitta, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Editions Robert Laffont et de Mme [I], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [I] et à la société Editions Robert Laffont somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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