Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-86.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01714 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 25-86.360 F-D
N° 01714
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 10 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de tentative d’extorsion en bande organisée avec arme, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [L] [R] a pris fin le 19 septembre 2025 par la mise en liberté de l’intéressé.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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