Cassation 4 juillet 1995
Résumé de la juridiction
L’article 1469, alinéa 3, du Code civil ne distingue pas, selon que l’acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; les frais d’enregistrement d’un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l’acquisition d’un bien à titre gratuit donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités du texte précité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 1995, n° 93-12.347, Bull. 1995 I N° 290 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12347 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 290 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034845 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Thierry. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que ce texte ne distingue pas selon que l’acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d’enregistrement d’un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l’acquisition d’un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, que les époux X…-Y… se sont mariés sans contrat le 5 août 1961 ; qu’au cours de l’union conjugale, Mme Y… a reçu en donation une propriété rurale, évaluée dans l’acte à 25 000 francs ; que les frais d’enregistrement, réglés par la communauté, se sont élevés à 13 750 francs ; que le divorce des époux X…-Y… ayant été prononcé par un jugement du 16 novembre 1983 devenu irrévocable, le notaire liquidateur a fixé à 350 000 francs la valeur actuelle de la propriété rurale, et a estimé que la récompense due par Mme Y… à la communauté était égale à 350 000 13 750 : 25 000 = 192 500 francs ; qu’ultérieurement, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ;
Attendu que, pour décider que les frais d’enregistrement de l’acte de donation échappaient à la règle du profit subsistant définie à l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, l’arrêt attaqué énonce que ces frais ont été certes supportés par la communauté, mais qu’ils ne forment pas la contrepartie de l’acquisition, a fortiori lorsque celle-ci a été réalisée à titre gratuit ;
En quoi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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