Confirmation 9 mars 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-16.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.952 23-16.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2023, N° 22/16409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211025 |
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Sur les parties
| Parties : | SMA, société XL Insurance Company SE c/ pôle 1, société GTM Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11025 F
Pourvoi n° B 23-16.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ La société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 11], Irlande, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société compagnie Française de géothermie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° B 23-16.952 contre l’ordonnance n° RG : 22/16409 rendue le 9 mars 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société GTM Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Bet Hauss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la Mutuelle des architectes Français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Apave Parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Géothermie [Localité 8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés XL Insurance Company SE, et compagnie Française de géothermie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bet Hauss et de la Mutuelle des architectes Français, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Parisienne, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés XL Insurance Company SE et compagnie Française de géothermie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés XL Insurance Company SE et compagnie Française de géothermie et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros, les condamne à payer aux sociétés Bet Hauss et Mutuelle des architectes Français la somme globale de 3 000 euros et les condamne à payer à la société Apave Parisienne la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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