Cassation 20 février 1985
Résumé de la juridiction
Viole l’article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 la Cour d’appel qui, pour décider que le locataire dont le bail à usage commercial de courte durée expirait le 30 juin 1975 n’avait pas pu valablement renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux lors de la signature d’un nouveau bail de 23 mois le 1er juillet 1975, retient que cette renonciation étant concomitante de l’expiration du premier bail le locataire n’avait encore aucun droit acquis au renouvellement alors que le bénéfice du décret du 30 septembre 1953 étant acquis dès le 1er juillet ce locataire pouvait y renoncer en pleine connaissance de cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 févr. 1985, n° 83-15.730, Bull. 1985 III N. 39 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-15730 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 III N. 39 p. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015337 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Garbit |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Girard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 3-2 du decret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 35 du meme decret ;
Attendu que les parties peuvent deroger aux dispositions du decret du 30 septembre 1953 a la condition que le bail soit conclu pour une duree au plus egale a deux ans et que, si a l’expiration de cette duree un nouveau bail est consenti au locataire demeure dans les lieux, ce bail est regi par le decret ;
Attendu, selon l’arret attaque (aix-en-provence, 31 mai 1983) que mme x…, locataire d’un local a usage commercial en vertu d’un bail que lui avait consenti m. Y… pour une duree de vingt trois mois expirant le 30 juin 1975, a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1975, un nouveau bail de vingt trois mois dans lequel elle declarait expressement renoncer a la « propriete commerciale » ;
Attendu que, pour declarer nulle cette renonciation en application de l’article 35 du decret du 30 septembre 1953, l’arret enonce qu’elle a ete concomitante de l’expiration du premier bail et que mme x… n’avait donc aucun droit acquis au renouvellement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le benefice du decret du 30 septembre 1953 etait acquis le 1er juillet 1975 a mme x… qui pouvait des lors y renoncer en pleine connaissance de cause, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule en toutes ses dispositions, l’arret rendu le 31 mai 1983 entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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