Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2400665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400665 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Debureau, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l’autoriser à exercer une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité à lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La demande tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Debureau et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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