Cassation 3 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d’un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui refuse d’annuler la saisie d’un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d’un avocat sur des faits objet d’une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85994 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641882 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00244 |
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Texte intégral
N° P 25-85.994 F-B
N° 00244
RB5
3 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M., [J], [U] et les sociétés, [1],, [2] et, [3] devenue, [4] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, en date du 18 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs de complicité d’escroquerie aggravée et recels, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M., [J], [U] et des sociétés, [1],, [2] et, [3] devenue, [4], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 21 décembre 2022, un pharmacien, soupçonné d’avoir obtenu le remboursement indu de tests de dépistage de la covid-19, a été mis en examen du chef d’escroquerie.
3. Les 10 novembre 2023 et 25 juin 2024, M., [J], [U], puis les sociétés, [1],, [2] et, [3] devenue, [4] ont été mis en examen respectivement pour complicité et recel de cette escroquerie.
4. Le 28 juin 2024, les enquêteurs ont établi un procès-verbal d’exploitation d’un document découvert dans l’ordinateur de M., [U] saisi lors de la perquisition de son domicile.
5. M., [U] et les trois sociétés ont, le 23 décembre 2024, déposé une requête en annulation de la saisie du document en cause et de son procès-verbal d’exploitation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les requêtes en nullité de M., [U] et des sociétés, [2],, [4] et, [1], alors :
« 1°/ que le secret professionnel de l’avocat, garanti par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 56-1 du code de procédure pénale, s’oppose à ce que soit saisie et versée au dossier une note récapitulant les échanges entre le prévenu et son avocat, dès lors qu’elle relève de l’exercice des droits de la défense et est couverte par le secret avocat-client ; que, pour rejeter la requête, la chambre de l’instruction a retenu que la note ne ressemblait pas à une transcription d’une consultation d’avocat, car « aucun moyen de droit n’était envisagé » et qu’elle ne pouvait être considérée « comme une stratégie de défense », mais plutôt comme des pensées « éparses et confuses » de son auteur à la suite de la révélation des ennuis judiciaires du pharmacien palois ; qu’en statuant ainsi, tandis que la transcription d’une discussion avec un avocat relative à un dossier est couverte par le secret avocat-client alors même qu’elle ne comporte pas de stratégie de défense et prend la forme de pensées éparses, la chambre de l’instruction s’est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles préliminaire, 56-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la note saisie s’intitulait « Rdv M., [W].docx » avait été rédigée le 28 décembre 2022, soit quelques jours après la mise en cause rendue publique du pharmacien palois, qu’elle commençait par le mot « M., [W] » et décrivait les risques encourus tout d’abord par le pharmacien, puis les risques de condamnation encourus par M., [U] dont les perquisitions et interrogatoires possibles pour finir par une description des arguments factuels à mettre en avant pour se défendre de la commission d’une infraction et un bref récapitulatif du déroulement de la procédure pénale à venir ; qu’en retenant que cette note ne constituait pas la transcription d’une consultation d’avocat, cependant que la chronologie de son élaboration, son contenu, l’existence de l’avocat, [W], spécialisé en droit de la santé, devenu par la suite l’avocat de M., [I], [U], établissaient pourtant qu’elle constituait une pièce couverte par le secret professionnel, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles préliminaire, 56-1 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’aucun justificatif n’était fourni qu’une entrevue entre M., [J], [U] et Me, [W] serait intervenue ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la note saisie qui s’intitulait « Rdv. M., [W].docx », qui avait été trouvée sur l’ordinateur portable appartenant à M., [J], [U], qui commençait par « M., [W] », qui comportait des termes juridiques inconnus d’un néophyte tels que « manoeuvres frauduleuses », « exercice illégal pharmacien » « démarchage illégal » « perquisitions » « interrogatoires » ainsi que la mention de la phase « d’instruction » se terminerait par un « avis », permettait d’établir, autant qu’il était possible de le faire, que M., [J], [U] au début de l’instruction ouverte contre le pharmacien palois avait consulté Me, [W], peu important qu’il ait choisi un an plus tard un autre avocat, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale a sa décision et a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles préliminaire, 56-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
8. Selon les deux suivants, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi précitée ne peut être saisi et placé sous scellé.
9. Il en résulte que sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, et relevant de l’exercice des droits de la défense.
10. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour refuser d’annuler la saisie d’une note intitulée « Rdv M., [W] » découverte dans l’ordinateur de M., [U], et le procès-verbal d’exploitation établi subséquemment, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun justificatif d’une entrevue qui se serait tenue le 28 décembre 2022 entre celui-ci et M., [M], [W], avocat, n’est fourni pour attester de la consultation de ce professionnel à cette date, et que le fait que le document mentionne en première ligne le nom de l’avocat ne suffit pas à lui conférer la nature de compte rendu d’entretien, rien ne permettant de savoir si sa rédaction précède ou suit la consultation alléguée.
12. Les juges ajoutent qu’il ne peut raisonnablement être soutenu que ce document constituerait un compte rendu d’entretien avec cet avocat et exposerait une stratégie de défense mise au point avec celui-ci, s’agissant d’une sorte d’énumération de faits, de ressentis divers et de possibilité d’évolution d’une procédure, sans lien les uns avec les autres comme le seraient les développements d’une stratégie de défense, et dénués de tout moyen de droit ou de défense.
13. Ils relèvent encore que, lors de son placement en garde à vue, l’intéressé n’a pas fait le choix de cet avocat pour l’assister.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
15. En effet, d’une part, elle ne pouvait, sans mieux s’en expliquer et alors que M., [U] faisait valoir que le document litigieux avait été créé dans son ordinateur le 28 décembre 2022, soit le jour même de l’entretien allégué, sous la désignation « rendez-vous avec M., [W] », exclure l’existence d’un tel entretien entre le requérant et M., [W], avocat, à cette date.
16. D’autre part, le contenu du document se rapporte à un échange qui concerne les faits objet de la poursuite et le risque judiciaire susceptible d’être encouru par M., [U] et ses sociétés par suite de leurs relations commerciales avec le pharmacien mis en examen. Dès lors, s’agissant d’un document relatif à une procédure juridictionnelle, relevant de l’exercice des droits de la défense comme concernant un entretien entre une personne qui était susceptible d’être mise en cause et son avocat, il n’importe que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense, ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, M., [U] n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister dans la procédure.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, en date du 18 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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