Confirmation 12 janvier 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 24-10.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2023, N° 20/13147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110316 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Medical Insurance Company DAC, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° Z 24-10.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
1°/ M. [S] [Z],
2°/ Mme [L] [V], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [Z],
ont formé le pourvoi n° Z 24-10.031 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Medical Insurance Company DAC, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), prise en la personne de son représentant légal en France, la société Branchet, sise [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la clinique [8], dont le siège est [Adresse 4], au nom commercial de l’hôpital privé d'[Localité 6],
5°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogène et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la clinique [8], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [O] et de la société Medical Insurance Company DAC, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogène et des infections nosocomiales, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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