Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648, Publié au bulletin
CPH Créteil 3 septembre 2019
>
CA Paris
Infirmation 7 septembre 2022
>
CASS
Rejet 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations légales en matière de santé et sécurité au travail

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme [R] conteste le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par son employeur de l'obligation de la soumettre à un examen médical après sa déclaration d'invalidité. Elle invoque les articles L. 1226-10, R. 4624-22, R. 4624-23, R. 4624-31 et L. 4121-1 du code du travail, ainsi que des directives européennes. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la salariée ne prouve pas de préjudice lié au retard dans la constatation de son inaptitude, et souligne que les textes invoqués ne confèrent pas de droits subjectifs clairs. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1« Préjudice nécessaire » : la chambre sociale poursuit son œuvre de refonteAccès limité
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2Nouvelles illustrations
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3Une pluie de préjudices (non) nécessairesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-23.648, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23648
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, N° 19/09347
Textes appliqués :
Article 14 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192480
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00806
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Sur les parties

Texte intégral

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