Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2025, 24-17.415, Publié au bulletin
TGI Paris 3 novembre 2021
>
CA Paris
Confirmation 13 mai 2024
>
CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation du caractère opérationnel des sociétés au jour de la déclaration de succession

    La cour a jugé que c'est au jour du décès, fait générateur de l'impôt, que le caractère opérationnel des sociétés doit être apprécié, ce qui contredit l'argument de Mme [N].

  • Rejeté
    Éligibilité des titres d'une société exerçant une activité de location en meublé au régime Dutreil

    La cour a constaté que les sociétés en question n'exerçaient pas d'activité commerciale, ce qui exclut leur éligibilité au régime Dutreil.

Résumé par Doctrine IA

Mme [N] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de décharge des droits de mutation sur les parts de la société MCFG, invoquant l'article 787 B du code général des impôts. Elle soutient que le juge aurait dû apprécier le caractère opérationnel des sociétés au jour de la déclaration de succession, et non au décès, ce que la Cour de cassation rejette, affirmant que l'évaluation doit se faire au jour du décès. De plus, elle argue que les sociétés en question exerçaient une activité commerciale éligible au régime Dutreil, mais la Cour confirme que Mme [N] n'a pas prouvé cette activité. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.415, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17415
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2024
Textes appliqués :
Article 720 du code civil ; article 787 B du code général des impôts.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053196991
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00658
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Sur les parties

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