Confirmation 24 mai 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 23-17.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mai 2023, N° 22/08746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210153 |
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Sur les parties
| Parties : | société Dassault Falcon service c/ pôle 6, syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° G 23-17.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Dassault Falcon service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-17.970 contre l’arrêt n° RG : 22/08746 rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault Falcon service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et du syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dassault Falcon service et la condamne à payer à M. [B] la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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