Infirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 nov. 2018, n° 17/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03826 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 mai 2017, N° 2017f297 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/03826
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 17 mai 2017
RG : 2017f297
SELARL MJ SYNERGIE
C/
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 22 Novembre 2018
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître Y X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société COUDERT EQUIPEMENT
[…]
Le Century
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
14 Boulevard Marie et A B
A B
[…]
Représentée par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me
Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Perrine BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard Marie et A B
B
[…]
Représentée par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Perrine BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Janvier 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— C D, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Compagnie MMA IARD et la société civile Compagnie MMA IARD assurances mutuelles (sociétés MMA) sont les assureurs de responsabilité civile de la SAS Barnier et fils, contre laquelle la société Haulotte group a intenté une action en responsabilité, par acte du 3 octobre 2014, à la suite de la livraison de vérins de sécurité de nacelles élévatrices qui se seraient révélés défectueux.
Par acte du 25 novembre 2014, la société Barnier et fils a appelé en garantie la société Coudert équipement en qualité de sous-traitant puis, par acte du 9 février 2015, elle a attrait en la cause la
SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me X qui avait été nommée mandataire judiciaire par jugement du 23 juillet 2014 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Coudert équipement.
Par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a arrêté le plan de redressement de la société Coudert équipement.
Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a enjoint la société Coudert équipements de communiquer à l’assureur de la société Barnier et fils, la compagnie MMA IARD, le nom et les coordonnées de son assureur en responsabilité civile pour la période de 1997 à 2006 ainsi que le contrat d’assurance ou à défaut, le numéro de la police d’assurance, et ce, sous astreinte de 500 € de jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé du jugement.
Par courrier du 19 octobre 2016, la société Courdert équipement a fait connaître le nom et les coordonnées de son assureur en responsabilité civile à compter du 1er janvier 2003 seulement.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Coudert équipement avec maintien de l’activité jusqu’au 13 janvier 2017'; la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire assurant l’administration de la société pendant le maintien de l’activité.
Par acte d’huissier du 20 mars 2017, les sociétés MMA ont assigné la SELARL MJ synergie représentée par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Coudert équipement aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée provisoirement par jugement du 9 septembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
• liquidé l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 9 septembre 2016 contre la société Coudert équipement à 90'500'€, laquelle équivaut aux 181 jours de retard pour s’exécuter,
• condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Coudert équipement, à payer cette somme aux sociétés MMA,
• débouté les sociétés MMA de leur demande tendant à prononcer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du jugement,
• condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Me X ès qualités à payer aux sociétés MMA la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens sont à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités.
Par déclaration reçue le 22 mai 2017, la SELARL MJ Synergie ès qualités a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 4 août 2018, la SELARL MJ Synergie ès qualités demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• et statuant à nouveau, dire que l’action des sociétés MMA se heurtent aux dispositions d’ordre public des articles L.'622-21, L.'622-22, L.'622-23, L.'622-24, L.'622-26, L.'622-27 et L.'624-2 et suivants du code de commerce,
• condamner les sociétés MMA à verser à la procédure collective une somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 octobre 2018 , les sociétés MMA demandent à la cour de:
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• rejeter les demandes présentées par la SELARL MJ synergie à leur encontre,
• condamner la SELARL MJ synergie à leur verser la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• laisser les dépens à la charge de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SELARL MJ synergie ès qualités fait valoir que l’action en liquidation de l’astreinte engagée postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Coudert équipements est soumise aux règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de déclaration de la créance au passif de la débitrice car le fait générateur de la créance est le jugement fixant l’astreinte et qu’en l’espèce les sociétés MMA n’ont pas déclaré de créance.
Les sociétés MMA répliquent que l’obligation de communiquer la police d’assurance pesait non pas sur la société Coudert équipement mais sur la SELARL MJ synergie dès lors que la première était dépossédée de ses pouvoirs de gestion une fois placée en liquidation judiciaire'; qu’en conséquence les moyens de réformation du jugement invoqués par la SELARL MJ synergie sont inopérants, la condamnation ayant été, à bon droit, prononcée contre cette dernière.
L’injonction de communiquer des pièces, sous astreinte, aux sociétés MMA a été prononcée, par jugement du 9 septembre 2016 à l’encontre de la société Coudert équipement qui était maître de ses droits, suite à l’adoption du plan de redressement par jugement du 2 septembre 2015 ce dont le tribunal a eu connaissance puisque il le mentionne dans sa décision bien que la SELARL MJ synergie figure sur ce jugement en qualité de mandataire judiciaire et non de commissaire à l’exécution du plan.
L’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2016 n’a pas rendu le liquidateur personnellement débiteur de l’obligation de faire qui avait été prononcée, avant l’ouverture de la procédure, à l’encontre de la société Coudert équipement et c’est bien ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Coudert équipement que les sociétés MMA l’ont assigné en liquidation de l’astreinte, par acte du 20 mars 2017, et que la condamnation à été prononcée contre lui par le jugement dont appel.
La créance résultant de la liquidation d’une astreinte a pour fait générateur le jugement qui la prononce'; il s’ensuit que la créance est antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire si le jugement la prononçant est antérieur à cette ouverture.
Tel est le cas en l’espèce, l’astreinte ayant été prononcée le 9 septembre 2016 avant l’ouverture de la liquidation judiciaire le 9 novembre 2016.
En conséquence, l’action en liquidation de l’astreinte introduite le 20 mars 2017 par les sociétés MMA est soumise à la règle de l’interdiction des poursuites, l’action ne pouvant tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la débitrice avec obligation de déclarer cette créance au passif de cette dernière.
En l’espèce, il résulte des productions que le jugement a été publié au BODACC le 22 novembre et que les sociétés MMA n’ont pas déclaré de créance à quelque date que ce soit.
En conséquence, la créance est inopposable à la liquidation judiciaire ce qui ne permet pas de fixation au passif de cette liquidation judiciaire et ne permettait, en aucun cas une condamnation. Le jugement entrepris doit être infirmé.
Parties perdantes, les sociétés MMA doivent supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. En revanche l’équité commande de les dispenser
du paiement d’une indemnité à la SELARL MJ synergie ès qualités dont l’absence de réponse aux demandes d’exécution de l’obligation de faire prononcée contre son administrée et de comparution devant le tribunal de commerce est à l’origine de l’introduction de l’instance puis de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la liquidation judiciaire de la société Coudert équipement la créance de liquidation d’astreinte invoquée par la SA Mutuelle du Mans assurances IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Mutuelle du Mans assurances IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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