Confirmation 16 février 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-11.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.040 24-11.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2023, N° 19/16333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10944 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10944 F
Pourvoi n° W 24-11.040
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [N] [V], domiciliée chez Me [H] [T], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.040 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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