Cassation 18 janvier 1977
Résumé de la juridiction
La faculté accordée aux créanciers d’exercer les droits et actions de leurs débiteurs n’est qu’une conséquence du gage général qui leur est reconnu sur leurs biens par les articles 2092 et 2093 du Code civil. Ils ne peuvent se substituer à leurs débiteurs dans les pouvoirs de gestion et d’administration. Manque de base légale l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’un notaire tendant à ce que soient mises à sa disposition les sommes recouvrées par la caisse régionale de garantie sur les débiteurs de l’étude, relève que ces sommes, recouvrées pour le compte de l’étude, sont affectées à un compte spécial destiné à rembourser les dettes qui ne sont pas prises en charge par la caisse, énonce que, du fait de la rédaction des quittances subrogatives délivrées par les créanciers qu’elle a indemnisés, ladite caisse peut agir personnellement, par la voie oblique, contre les débiteurs du notaire, sans rechercher si l’action qu’elle exerçait ainsi contre ceux-ci permettait à la caisse de donner aux sommes ainsi recouvrées une destination déterminée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 1977, n° 75-13.533, Bull. civ. I, N. 29 P. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-13533 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 29 P. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 juin 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997979 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Voulet CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Jégu |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : vu l’article 102 du decret du 20 juillet 1972, alors applicable ;
Attendu que la caisse regionale de garantie des notaires de la cour d’appel de grenoble a ete amenee a verser, contre quittances subrogatives, a 316 creanciers de l’etude de doron, ancien notaire a bourg-de-peage, une somme totale de 5.357.287,71 francs ;
Qu’en application de l’article 23 du decret du 29 fevrier 1956 ladite caisse fut autorisee a pratiquer une saisie-arret entre les mains du tresorier general de la drome et de rochegude, notaire, successeur de doron, pour les sommes qu’ils pouvaient etre amenes a detenir pour le compte de ce dernier ;
Que par ailleurs, la caisse regionale de garantie engagea des actions en paiement contre des debiteurs de l’etude et que les sommes ainsi recouvrees furent affectees a un compte special destine au remboursement des creanciers de l’etude qui se trouvaient exclus de la garantie incombant a la caisse regionale de garantie ;
Que, sur demande de cette caisse, la cour d’appel a valide les saisies-arrets pratiquees et a x… doron a payer a la caisse regionale de garantie la somme de 5.357.287,71 francs ;
Attendu que doron a soutenu devant la cour d’appel que la defaillance de son etude etant supportee a 85 % par la compagnie d’assurances de la caisse de garantie des notaires, sa dette a l’egard de ladite caisse devait etre reduite dans cette proportion ;
Qu’en ne repondant pas a ce chef de conclusions, la cour d’appel n’a 1as satisfait au texte susvise ;
Et sur la quatrieme branche du moyen : vu l’article 1166 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de doron tendant a ce que soient mises a sa disposition les sommes recouvrees par la caisse regionale de garantie des notaires sur les debiteurs de l’etude, la cour d’appel, apres avoir releve que ces sommes, recouvrees pour le compte de l’etude, sont affectees a un compte special destine a rembourser les dettes qui ne sont pas prises en charge par ladite caisse, enonce que « doron est mal venu a critiquer ces operations, car, du fait de la redaction des quittances subrogatives, la caisse peut agir personnellement, par la voie de l’action oblique, sur les debiteurs de doron » ;
Attendu, cependant, que la faculte accordee aux creanciers d’exercer les droits et actions de leurs debiteurs n’est qu’une consequence du gage general qui leur est reconnu sur leurs biens par les articles 2092 et 2093 du code civil ;
Qu’ils ne peuvent se substituer a leurs debiteurs dans les pouvoirs de gestion et d’administration ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’action de la caisse regionale de garantie des notaires contre les debiteurs de doron permettait a ladite caisse de donner aux sommes ainsi recouvrees une destination determinee, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premiere et deuxieme branches du moyen : casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 3 juin 1975 par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
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