Rejet 29 mars 1989
Résumé de la juridiction
La banque est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de celui qui a loué chez elle un compartiment de coffre-fort. Dès lors, elle est responsable en cas de vol des objets qui y sont déposés, quand bien même ceux-ci appartiendraient à des tiers, et le locataire du coffre est en droit de requérir que l’indemnité soit versée par la banque au propriétaire des objets volés .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mars 1989, n° 87-17.262, Bull. 1989 I N° 142 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-17262 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 142 p. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022494 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y…, ayant loué un compartiment de coffre-fort à une agence de la Banco Pinto et Sotto Mayor, a donné procuration à M. Delmar X…
Z… ; que celui-ci a déposé dans le coffre des objets précieux et des fonds lui appartenant ; que le 26 novembre 1983 un vol a été commis dans les locaux de la banque au cours duquel plusieurs coffres et notamment celui loué par M. Y… ont été fracturés et vidés de leur contenu ; que M. Y… et M. Delmar X…
Z… ont réclamé une indemnité correspondant à la valeur des objets volés ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1987) a condamné la banque, à la requête de M. Y…, à payer cette indemnité à M. Delmar X…
Z… ;
Attendu que pour statuer ainsi la cour d’appel a justement énoncé, par motifs propres et adoptés, que la banque étant débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de celui qui a loué chez elle un compartiment de coffre-fort, elle est responsable en cas de vol des objets qui y sont déposés, quand bien même ceux-ci appartiendraient à des tiers ; que c’est aussi avec raison qu’elle a considéré que le locataire du coffre était en droit de requérir que l’indemnité soit versée par la banque au propriétaire des objets volés ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux que critique le moyen, elle a caractérisé l’intérêt à agir de M. Y… et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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