Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 25-86.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028512 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01681 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 25-86.224 F-D
N° 01681
GM
26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [V] [I] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, recel et vol aggravés, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 31 juillet 2024, M. [V] [I] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention, qui a organisé un débat contradictoire le 21 juillet 2025, a prolongé cette mesure de sûreté par une ordonnance rendue le 25 juillet suivant.
4. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [I] le 20 août 2025
5. M. [I] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, par l’exercice qu’en avait fait son avocat par déclaration au greffe de la cour d’appel le 18 août 2025, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 20 août 2025.
6. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [I] par l’intermédiaire de son avocat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du débat contradictoire ainsi que de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 25 juillet 2025 et a confirmé ladite ordonnance alors qu’en retenant que l’objet du message adressé par Plex à l’avocat de M. [I] indiquait que le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire devait se tenir le 21 juillet 2025 à 9 heures 40, faisant ainsi office de convocation, quand le document joint à ce message mentionnait une autre date et était ainsi irrégulier, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme 114, alinéas 1 et 2, 145, 145-2, 803-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de nullité du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire fondée sur l’irrégularité de la convocation de l’avocate de M. [I], l’arrêt attaqué énonce que la convocation adressée à celle-ci le 3 juillet 2025, à 13 heures 32, par le moyen de la plateforme Plex a mentionné dans l’objet du courriel, de manière claire et sans équivoque, que la date du débat contradictoire a été fixée le 21 juillet 2025 à 9 heures 40.
9. Les juges ajoutent que le fait que le document joint à ce courriel comportait la mention de la date du 3 juillet 2025 à 9 heures 40 résulte manifestement d’une erreur matérielle dès lors que l’heure ainsi indiquée était antérieure à l’envoi du courriel, ce qui exclut qu’il ait pu s’agir de la véritable date de convocation.
10. Ils concluent que l’avocate du demandeur a été régulièrement convoquée à l’audience du 21 juillet 2025, la mention erronée n’ayant pas privé l’intéressé de son droit à l’assistance d’un avocat ni porté atteinte au droit de se défendre.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, il ressort des pièces de la procédure qu’un avis à personne détenue a été notifié à M. [I] le 18 juillet 2025 l’informant qu’un débat contradictoire pour une éventuelle prolongation de sa détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention aurait lieu le 21 juillet suivant à 9 heures 40, ce qui correspond aux mentions de l’objet du courriel adressé à son avocate le 3 juillet à 13 h 32, la mention de la date du 3 juillet à 9 h 40 sur le document qui y était joint ne pouvant qu’être erronée, de sorte que l’avocat ne pouvait se méprendre sur la date exacte du débat.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I] le 20 août 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] le 18 août 2025 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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