Cassation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 24-85.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01568 |
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Texte intégral
N° P 24-85.944 F-D
N° 01568
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
La société [7] et M. [L] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 4 septembre 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [X] [G], [M] [W] et [A] [B], des chefs d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7] et M. [L] [I], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [X] [G] et [M] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 juillet 2021, la société [7] et M. [L] [I], journaliste au sein de ce quotidien, ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et diffamation publique envers un particulier à l’encontre de M. [X] [G], en qualité de directeur de publication du site internet [3], M. [M] [W], rédacteur et fondateur dudit site, et M. [A] [B], responsable du mouvement identitaire « [4] », en raison de la publication, le 3 juin 2021, d’un article contenant une interview de M. [B] par M. [W].
3. Les propos qualifiés d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion sont les suivants : « [L] [I] évoque des témoignages anonymes de pétitions anonymes recueillant 30 signatures dans l’hypercentre d'[Localité 1] et se permet de titrer « Apeurés et inquiets les voisins de [4] ne respirent plus ». Sans doute se rêve-t-il en [S], qui « prenait sa plume pour une épée » ; sauf qu’à force de relayer grossièrement la propagande de l’extrême gauche, notre plumitif guadeloupéen jette des sagaies vers son propre camp ; personne n’est dupe et il finit par nous attirer la sympathie de centristes qu’on croyait impénitents !».
4. Les propos qualifiés de diffamation publique envers un particulier sont les suivants : « Question de [3] : « Il semblerait par ailleurs que depuis votre ouverture certains journalistes locaux soient très complaisants vis-à-vis de l’extrême gauche et à l’inverse très hostiles et parfois malhonnêtes à votre égard. Est-ce quelque chose que vous ressentez ? Avez-vous affaire à des journalistes ou à des militants ? »
[A] [B] ([4]) : « Localement, il existe de vrais Journalistes, qui sans être complaisants prennent le soin de nous laisser la parole et de ne pas citer uniquement des Sources anonymes et avides de diffamation à notre égard ; d’après leurs propres dires, ceux-là subissent parfois des pressions lorsqu’ils ont le culot de faire preuve de déontologie à notre encontre. Il y en a d’autres qui sont clairement des militants subventionnés avec nos impôts pour nous cracher dessus. Je pense notamment à [L] [I], d'[7], qui a des liens avec les antifas et passe son temps à écrire sur nous des articles anxiogènes et à la limite de la diffamation. Son fil Twitter est rempli de considérations politiques d’extrême gauche et de commentaires acerbes à notre égard et à l’égard de tout ce qui lui déplaît la droite, [6], les conservateurs, l’Histoire de France, etc. Plus discret et moins nuisible [K] [J] ([2]) fréquentait régulièrement le squat antifas de [Adresse 5], où il avait tout le loisir de participer à des discussions dans lesquelles on me comparait à [D] entre 2 pétards, 3 points de deal et quelques manifs pro-migrants ».
5. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal correctionnel a reconnu les prévenus coupables des chefs susvisés et les a condamnés, chacun, à 2 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
6. Les trois prévenus puis le ministère public et M. [I] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé, sur l’action publique, MM. [G], [W] et [B] des fins de la poursuite et, sur l’action civile, les a déboutés de leurs demandes, alors :
« 1°/ que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis est une injure ; que le délit d’injure raciale est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens, que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu’en l’espèce, était poursuivie sous la qualification d’injure publique à raison de l’origine ou de l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée la publication du propos suivant : « Sans doute se rêve-t-il en [S], qui « prenait sa plume pour une épée» ; sauf qu’à force de relayer grossièrement la propagande de l’extrême gauche, notre plumitif guadeloupéen jette des sagaies vers son propre camp » ; qu’en présentant ce propos comme louageur, en le disqualifiant au motif qu’il ne contiendrait l’imputation d’aucun fait puis en affirmant qu’il comportait une telle imputation, en reconnaissant son caractère péjoratif tout en en réduisant sa portée à raison de son caractère prétendu moqueur et du contexte polémique dans lequel il serait intervenu (arrêt, 17-18), sans rechercher, comme cela lui était pourtant expressément demandé au regard de la qualification d’injure publique raciale spécialement retenue, si un tel propos n’était pas exprimé à raison de l’origine guadeloupéenne de [L] [I], expressément rappelée, ce qui était nécessairement de nature à dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 29 alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble les articles 8 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que lorsque l’auteur de propos diffamatoires soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’est exprimé dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression ; qu’en l’espèce, les prévenus s’étant prévalu de leur bonne foi, la cour d’appel a considéré que les propos tenus s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif à la dissolution de l’association « [4] » et qu’ils étaient justifiés par la polémique politique prétendument entretenue avec les parties civiles à ce sujet ; qu’en statuant ainsi sans jamais s’interroger sur la base factuelle dont disposait les prévenus pour s’exprimer de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 10 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
8. Aux termes du premier de ces textes, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis est une injure.
9. Selon le deuxième de ces textes, le délit d’injure raciale est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
10. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour relaxer les prévenus du chef d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme permet à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, énonce que le site « [3] » est un site internet qualifié « d’extrême droite identitaire » créé par M. [W] et qu’il résulte par ailleurs des documents versés aux débats que, depuis plusieurs années, M. [I] exprime publiquement, parfois sur un ton vif, son opposition aux idées d’extrême droite dont celles de l’association [4] et de son responsable, M. [B].
12. Les juges observent que la première partie des propos, qui compare M. [I] à [R] [S], a une connotation plutôt positive et est tout au plus ironique, et que l’autre partie des propos, qui dénonce le fait que M. [I] relaie une « propagande d’extrême gauche », n’est ni outrageante, ni méprisante.
13. Ils ajoutent que, si les termes « notre plumitif guadeloupéen jette des sagaies vers son propre camp » sont incontestablement péjoratifs et empreints de moquerie, ils doivent néanmoins être replacés dans un contexte d’opposition idéologique récurrente et publique entre la personne visée et l’auteur des propos, étant rappelé que M. [I], qui s’était exprimé à plusieurs reprises sur un ton acerbe, s’exposait symétriquement à des réponses de même nature.
14. Ils en concluent que le passage de l’interview objet des poursuites retranscrit des propos prononcés sur un mode satirique dans un contexte de polémique, sur un sujet d’intérêt général relatif à la dissolution d’une association politique, ainsi qu’au rôle et au positionnement déontologique des journalistes, et qu’ils ne dépassaient ainsi pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. En effet, il appartenait aux juges du fond d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en vérifiant si les termes « notre plumitif guadeloupéen jette des sagaies vers son propre camp » visaient M. [I] à raison de son origine supposée, à la lumière du contexte de polémique politique dans lequel les propos ont été tenus et des éléments extrinsèques relevant de leur appréciation souveraine.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour relaxer les prévenus au bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué, après avoir retenu le caractère diffamatoire des seuls propos imputant à M. [I] qu’il serait, en sa qualité de journaliste, « un militant subventionné avec nos impôts pour nous cracher dessus », énonce que ces propos ont été tenus et relayés par le site [3] dans le cadre d’un débat idéologique et politique entre la partie civile et les prévenus, par médias interposés, qui avait pris naissance bien avant la date des faits poursuivis et qu’ils relèvent de la liberté d’expression protégée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi que par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
20. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. En premier lieu, si le bénéfice de la bonne foi peut être accordé au prévenu poursuivi du chef de diffamation, sans vérification de l’existence d’une base factuelle suffisante, lorsqu’il s’agit d’un journaliste ou d’un directeur de la publication qui reproduit les propos d’un tiers prononcés lors d’une interview, c’est à la condition que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, qu’ils n’aient pas été dénaturés et qu’ils n’aient pas été repris à leur compte par les précités.
22. En second lieu, c’est au prévenu d’invoquer et de démontrer sa bonne foi, les juges ne pouvant pas se substituer à lui pour provoquer, compléter ou parfaire son établissement, étant relevé qu’en l’espèce, M. [B], auteur des propos, ne s’en est pas prévalu dans ses conclusions.
23. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 4 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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