Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-11.760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 20 décembre 2022, N° 21/00005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210322 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale des barreaux français c/ société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° G 23-11.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.760 contre l’ordonnance n° RG : 21/00005 rendue le 20 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Vienne, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [4], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [R] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société [5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société [5] et de la société [4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [5], après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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