Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-24.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2023, N° 22/07936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10307 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Dynaloc c/ société à responsabilité limitée, société D3m Rhône Alpes |
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° M 23-24.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
La société Dynaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Regus, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-24.045 contre l’arrêt n° RG 22/07936 rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant à la société D3m Rhône Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dynaloc, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société D3m Rhône Alpes, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dynaloc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dynaloc et la condamne à payer à la société D3m Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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