Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2310001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés les 4 et 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, dès lors qu’il justifie de moyens d’existence suffisants ainsi que du caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de M. Paganel, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 2003, est entré en France le 31 août 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 20 août 2020 au 18 octobre 2021. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 15 novembre 2022 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant ivoirien, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi, ainsi que la justification de moyens d’existence suffisants.
3. En premier lieu, pour refuser de faire droit au renouvellement du titre de séjour « étudiant » de M. A, le sous-préfet de Dunkerque a estimé que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études suivies, compte tenu de deux échecs universitaires consécutifs en première année de licence « STS informatique » et en première année de licence « économie gestion » au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 au sein de l’Université du Littoral – Côté d’Opale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en première année de licence mention « STS informatique » au titre de l’année universitaire 2020-2021 au sein de l’Université du Littoral – Côté d’Opale, à l’issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 5,039. Si l’intéressé s’est ensuite réorienté en s’inscrivant en première année de licence « économie gestion » au titre de l’année universitaire 2021-2022 au sein du même établissement, à l’issue de laquelle il a de nouveau été ajourné, avec une moyenne de 9,556, il a toutefois validé cette première année au cours de l’année universitaire suivante, le 23 mai 2023, avec une moyenne de 10,157. Ainsi, et alors au demeurant que l’attestation du responsable de la licence 1 mention « économie gestion » produite par le requérant fait état de son assiduité dans le suivi des cours, M. A doit être regardé comme justifiant d’une progression lente mais régulière dans ses études universitaires. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le sous-préfet de Dunkerque a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations de la Bank Of Africa – Côte d’Ivoire produites par le requérant, que cet établissement bancaire a reçu instruction de procéder à des virements permanents de 615 euros sur le compte bancaire de M. A au titre de l’année universitaire 2022-2023, et que ces virements permanents ont été maintenus pour l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme disposant de moyens d’existence suffisants. Il remplissait ainsi les conditions prescrites par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 pour se voir octroyer le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé y faisant obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ferrand, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ferrand de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 28 août 2023 du sous-préfet de Dunkerque est annulé.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ferrand une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ferrand renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ferrand et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Barre, conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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