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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 25-80.307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00216 |
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Texte intégral
N° H 25-80.307 FS-N
N° 00216
SL2
22 janvier 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Dijon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure de suivi de la peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, prononcée à l’encontre de M. [L] [D] pour instigation à commettre un viol et une agression sexuelle, sur mineur, non suivie d’effet, dont est saisi le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Dijon.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. M. [L] [D] a été, entre 2018 et 2020, magistrat en fonction au tribunal judiciaire de Dijon ; son épouse est conseillère à la cour d’appel de cette ville.
2. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Dijon.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Dijon de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au juge de l’application des peines au tribunal judiciaire d’Auxerre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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