Infirmation partielle 17 mars 2022
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-19.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 mars 2022, N° 20/02979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310044 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° S 22-19.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.400 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l’opposant à Mme [J] [M], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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