Cassation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-84.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764945 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00297 |
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Texte intégral
N° N 25-84.498 F-D
N° 00297
ODVS
10 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2025, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et mise en danger de la vie d’autrui, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis, des interdictions professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E] [I], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [I] a été employé comme médecin intérimaire par un centre hospitalier public du 20 juillet au 30 septembre 2015, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension d’exercice par le conseil régional de l’ordre des médecins.
3. Il a pris en charge le 27 septembre 2015 un patient, [C] [A], qui est décédé le [Date décès 1] suivant.
4. Si un médecin inspecteur de l’agence régionale de santé a relevé que M. [I], lors de cette prise en charge, avait réagi de façon tardive et inadaptée à l’urgence de la situation clinique et pris des décisions thérapeutiques incompréhensibles et injustifiées, une expertise a conclu qu’il était impossible d’imputer, de manière directe ou indirecte, le décès à l’intervention de ce praticien.
5. Poursuivi pour exercice illégal de la profession de médecin et mise en danger de la vie d’autrui, M. [I] a été déclaré coupable, condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, des interdictions professionnelles définitives, et le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il déclaré M. [I] coupable des délits qui lui sont reprochés et l’a condamné en répression à la peine principale de dix-huit mois d’emprisonnement, partiellement assorti du sursis à hauteur de neuf mois, et prononcé à son encontre, à titre de peines complémentaires, les interdictions définitives d’exercer la médecine sous toutes ses formes ainsi que toute activité paramédicale, alors « que le délit de mise en danger d’autrui ne peut être caractérisé qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu’une obligation particulière de sécurité ou de prudence est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle de la personne qui y est tenue ; que, pour déclarer M. [I] coupable de mise en danger d’autrui, l’arrêt énonce qu’il a mis en danger [C] [A] en raison de la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en exerçant illégalement la profession de médecin en dépit de la décision de suspension prononcée le 2 février 2015 par le Conseil Régional de l’ordre des médecins de Lorraine et précise que la mise en danger du patient ne procède pas des seuls effets juridiques de la décision de suspension prononcée au visa de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique mais des erreurs et maladresses professionnelles dont M. [I] a pu faire preuve, du fait de son inaptitude à exercer consacrée par la décision ordinale de suspension ; qu’en se déterminant ainsi quand l’article R. 4124-3 du code de la santé publique n’édicte pas d’obligation particulière de prudence et de sécurité au sens de l’article 223-1 du code pénal dont la violation constituerait l’élément matériel du délit de mise en danger d’autrui, la cour d’appel a violé les articles R. 4124-3 du code de la santé publique et 223-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 223-1 du code pénal :
8. Aux termes de ce texte, constitue un délit le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de ce chef l’arrêt attaqué énonce que celui-ci admet sa culpabilité du chef d’exercice illégal de la médecine à raison de sa suspension.
10. Les juges ajoutent que les témoignages recueillis confirment qu’il ne présentait pas un état mental lui permettant de prendre les décisions médicales adéquates.
11. Ils concluent que la mise en danger du patient résulte, d’une part, de cet exercice illégal de la profession de médecin, à raison d’une suspension fondée sur les dispositions de I’article R. 4124-3 du code de la santé publique qui permet de la prononcer dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de cette profession, d’autre part, de l’inaptitude à exercer induite par une telle mesure.
12. En statuant ainsi, alors que l’article R. 4124-3, I, alinéa 1er, du code précité, en tant qu’il définit un critère permettant aux instances ordinales de suspendre temporairement un médecin dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique de ce praticien rendant dangereux l’exercice de la profession, ne comporte aucune obligation de prudence ou de sécurité à laquelle serait tenue la personne concernée par cette mesure, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité de M. [I] du chef de mise en danger d’autrui, aux peines prononcées et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
15. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [I] du chef de mise en danger d’autrui, aux peines prononcées et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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