Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2026, 25-84.498, Inédit
CA Colmar 25 mars 2025
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CASS
Cassation 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations de sécurité et de prudence

    La cour de cassation a estimé que l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ne comporte pas d'obligation de prudence ou de sécurité, ce qui rendait la condamnation pour mise en danger d'autrui infondée.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] [I] a été condamné par la cour d'appel de Colmar pour exercice illégal de la profession de médecin et mise en danger de la vie d'autrui. Il avait exercé comme médecin intérimaire alors qu'il était suspendu par l'ordre des médecins, et avait pris en charge un patient décédé par la suite.

Le prévenu invoquait la violation des articles R. 4124-3 du code de la santé publique et 223-1 du code pénal. Il soutenait que l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ne définissait pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal, condition nécessaire pour caractériser le délit de mise en danger d'autrui.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, qui permet la suspension d'un médecin en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant l'exercice dangereux, n'édicte pas une obligation de prudence ou de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal. Par conséquent, la culpabilité du chef de mise en danger d'autrui, les peines prononcées et les intérêts civils sont annulés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-84.498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-84.498
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2025
Textes appliqués :
Article 223-1 du code penal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053764945
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00297
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