Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-80.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01587 |
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Texte intégral
N° G 25-80.837 F-D
N° 01587
GM
3 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [Z] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 27 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [T] du chef de non-respect d’obligations imposées par le juge aux affaires familiales, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la société Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [Z] [K] a déposé plainte et s’est constituée partie civile auprès du juge d’instruction du chef de violation, imputée à son ancien conjoint M. [J] [T], d’une ordonnance de protection.
3. Une information a été ouverte.
4. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu.
5. Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dijon le 12 juillet 2024, alors :
« 1°/ que le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile est tenu de statuer sur tous les faits objets de la plainte et que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en se bornant à examiner les manquements de M. [T] au regard de la seule période couverte par l’ordonnance de protection du 3 juillet 2012 jusqu’au 19 septembre 2012, sans tenir compte des faits reprochés par la plainte de Mme [K] postérieurement à cette date et qui était couverts par l’ordonnance de non conciliation du 19 septembre 2012 laquelle avait maintenu les mesures de protection relatives à l’interdiction de rentrer en contact avec Mme [K] et à l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 85, 176, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 227-4-2 du code pénal ;
2°/ que la chambre de l’instruction ne peut relever d’office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office l’absence de production par Mme [K] de la signification de l’ordonnance de protection du 3 juillet 2012 pour en déduire que M. [T] n’aurait pas méconnu ses obligations notamment en ce qui concerne le paiement de la contribution aux charges du mariage, la chambre de l’instruction qui n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point déterminant, a violé l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. C’est à tort que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce notamment que les dispositions de l’ordonnance de protection n’ont eu vocation à s’appliquer que jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation, tandis qu’il résulte de ses propres constatations que cette dernière décision avait maintenu les dispositions de la première citée relatives à l’interdiction faite à M. [T] de tout contact avec Mme [K].
8. En effet, d’une part, cette interdiction ayant été prolongée comme le prévoit l’article 515-12 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le fait de ne pas s’y conformer entrait dans les prévisions de l’article 227-4-2 du code pénal, tant que l’ordonnance de non-conciliation produisait ses effets.
9. D’autre part, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution aux charges du mariage fixées par l’ordonnance de protection n’ont cessé de produire leurs effets qu’à compter de la notification de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux prévisions de l’article 1136-13 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause.
10. Cependant le grief est inopérant, dès lors que, se prononçant néanmoins sur le fond, par des motifs non critiqués, l’arrêt attaqué a énoncé qu’aucune pièce ne vient corroborer une éventuelle violation d’entrer en contact, M. [T] disposant d’un droit de visite et d’hébergement de son fils, droit qu’il a exercé conformément à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance de non-conciliation, ni établir la violation de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, le père ayant exercé les droits et devoirs réservés au parent qui n’exerce plus l’autorité parentale conformément aux disposition de l’article 373-2-1 du code civil. Enfin, quant à la contribution aux charges du mariage, les juges n’étaient saisis qu’à propos de versements effectués tardivement, mais pour une période antérieure à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
11. Dès lors, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 87 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ces textes que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile, ne peut, pour confirmer cette décision, relever d’office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
13. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué retient que la partie civile n’a jamais produit de signification de l’ordonnance de protection, permettant de préciser la date à laquelle les obligations et interdictions de l’ordonnance sont devenues juridiquement effectives.
14. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des pièces soumises à la Cour de cassation, les réquisitions du ministère public étant muettes sur ce point, que l’appelante ait été invitée à présenter ses observations à ce propos, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 27 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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