Infirmation 21 décembre 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-15.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.866 24-15.867 24-15.868 24-15.869 24-15.870 24-15.871 24-15.872 24-15.873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023, N° 23/01108 (et 7 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00764 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 764 F-D
Pourvois n°
S 24-15.866
T 24-15.867
U 24-15.868
V 24-15.869
W 24-15.870
X 24-15.871
Y 24-15.872
Z 24-15.873 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Neolog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], a formé les pourvois n° S 24-15.866, T 24-15.867, U 24-15.868, V 24-15.869, W 24-15.870, X 24-15.871, Y 24-15.872 et Z 24-15.873 contre huit arrêts rendus le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [V] [P] [Y], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [T] [A], domicilié chez M. [S], [Adresse 2],
7°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [R] [K] [D], domicilié [Adresse 8],
9°/ à la société Onet logistique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation,
10°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesse aux pourvois n° T 24-15.867, U 24-15.868, V 24-15.869, W 24-15.870, X 24-15.871, Y 24-15.872 et Z 24-15.873.
La société Onet logistique a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l’appui de ses recours, trois moyens de cassation communs.
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l’appui de ses recours, deux moyens de cassation communs.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Neolog, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [Z], [Y] et M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Onet logistique, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-15.866 à Z 24-15.873 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2023), rendus en matière de référé, Mme [Z] et sept autres salariés de la société Onet logistique étaient affectés sur le site de la plate-forme logistique de La Poste située à [Localité 12], en exécution du contrat de prestations de services de chargement et déchargement de colis de sa branche « services-courrier-colis » pour la région Ile-de-France Sud conclu pour ce site.
3. Par lettre du 29 décembre 2021, la société Onet logistique a résilié unilatéralement le contrat de prestation de services à effet au 1er avril 2022.
4. La société Neolog, qui s’était vue confier l’exploitation de la plate-forme logistique à compter du 1er avril 2022, ayant refusé de poursuivre le contrat de travail des salariés affectés à l’exécution de ce marché, ceux-ci ont saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, de diverses demandes formées contre la société entrante pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail et qu’elle soit condamnée à la poursuite des contrats sous astreinte ainsi qu’au versement d’une provision à valoir sur les salaires dus depuis le 1er avril 2022.
5. La Fédération nationale des transports CGT est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois principaux de la société Neolog et le second moyen des pourvois incidents de la société Onet logistique
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Onet logistique
Enoncé du moyen
7. La société Onet logistique fait grief aux arrêts de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au litige financier entre cette société et la société Neolog, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties telles qu’elles figurent dans le dispositif de leurs conclusions ; que dans ses conclusions d’appel, la société Neolog sollicitait de la cour d’appel qu’elle juge irrecevable, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de la société Onet logistique dirigée contre elle tendant à sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle avait versées aux salariés depuis le 1er avril 2022 ; qu’en outre, la société Neolog ne contestait à aucun moment le montant des sommes versées par la société Onet logistique aux salariés depuis le 1er avril 2022, dont cette dernière lui réclamait le paiement ; qu’en retenant que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse tant sur le quantum de la demande que sur la légalité discutée de la prise en charge par l’Etat du chômage partiel, pour dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. C’est sans méconnaître les termes du litige que la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au litige financier entre la société Onet logistique et la société Neolog, dès lors que cette dernière soulevait une contestation portant non seulement à titre principal sur la recevabilité de la demande, mais aussi à titre subsidiaire sur son bien-fondé.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principaux qu’incidents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, et par la greffière, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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