Infirmation partielle 4 juillet 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-11.547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.547 25-11.547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00251 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° T 25-11.547
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.547 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 2], exploitant sous l’enseigne commerciale "[Y]",
2°/ à la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [N] [Z], domicilié [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [B],
4°/ à l’AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [A] et de la société [B], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de serveuse le 12 mars 2020 par M. [A], exploitant deux restaurants « [B] » et « [Y] ». Deux contrats de travail ont ensuite été signés l’un, le 1er juin 2020, avec le « restaurant [Y] », le second, le 3 juin 2020, avec « [B] représenté par M. [A] ».
2. La société [B] a bénéficié d’un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2021, M. [Z] étant nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
3. Soutenant notamment que l’employeur ne s’était pas acquitté du paiement des salaires, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation aux torts de celui-ci des contrats de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de résiliation de ses contrats de travail aux torts de l’employeur et de paiement des indemnités et rappels de salaire corrélatifs, alors « qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer sa rémunération, de prouver, s’il n’a pas payé le salarié, que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la salariée avait été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail indéterminée par M. [A] antérieurement à la prise d’effet, le 17 mars 2020, du confinement lié à la pandémie de Covid-19 ; que pour la débouter de ses demandes, la cour s’est ensuite bornée à relever que le jugement, dont la salariée était réputée s’approprier les motifs, pour retenir un manquement tiré du défaut de paiement des salaires, s’était fondé sur le seul fait que M. [A] ne rapportait pas la preuve du paiement des salaires pour les mois de mars, avril et mai sans examiner le moyen relatif à l’absence de travail sur cette période, qui recoupait celle du confinement, et que la salariée n’établissait pas que l’employeur avait refusé la reprise de poste à l’issue de l’arrêt de travail le 31 octobre 2020 ; qu’en statuant ainsi, sans constater que l’employeur avait démontré, pour justifier l’absence de paiement du salaire, que la salariée avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenue à sa disposition, sur des périodes d’ailleurs en partie non couvertes par le confinement, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, ensemble les articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil :
5. Il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
6. Pour débouter la salariée de ses demandes de résiliation de ses contrats de travail aux torts de l’employeur et de paiement des indemnités et rappels de salaire corrélatifs, l’arrêt retient que la salariée n’apporte aucun élément tendant à fonder une demande de résiliation judiciaire, notamment pour défaut de paiement de salaire.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’employeur démontrait que la salariée avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenue à sa disposition, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs du dispositif ayant débouté la salariée de ses demandes de résiliation de ses contrats de travail aux torts de l’employeur et de paiement des indemnités et rappels de salaire corrélatifs n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, non critiqué par le moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la salariée de sa demande formulée au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, l’arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [A] et la société [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [A] et la société [B] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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