Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-18.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 janvier 2022, N° 21/04437 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210149 |
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Sur les parties
| Parties : | société Jalino |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° B 22-18.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [T] [A]-[C], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-18.765 contre le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Jalino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à Mme [R] [L], veuve [A], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [B] [A], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
8°/ à l’union départementale des associations familiales du Var, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [A]-[C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 605 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [A]-[C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A]-[C] et la condamne à payer M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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