Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 91-14.895, Publié au bulletin
CA Lyon 13 mai 1991
>
CASS
Rejet 8 mars 1995

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Responsabilité du propriétaire du navire

    La cour a retenu que le voilier a sombré et a été présumé en être la cause génératrice, la preuve contraire n'étant pas rapportée, et a conclu que M. X… était le seul gardien du voilier.

  • Rejeté
    Acceptation des risques par les équipiers

    La cour a estimé que les membres de l'équipage avaient accepté des risques normaux, mais pas le risque de mort dans les circonstances de l'accident, ce qui constitue un risque anormal.

  • Rejeté
    Action directe contre l'assureur

    La cour a retenu que l'assureur peut se prévaloir de la règle selon laquelle les créanciers n'ont pas d'action contre l'assureur lorsque un fonds de limitation a été constitué, ce qui a justifié le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les héritiers des coéquipiers disparus contestent la responsabilité de M. X… sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, arguant que la preuve du lien de causalité n'est pas établie. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le naufrage présume la responsabilité de M. X… en tant que seul gardien du navire. Les assureurs soutiennent que les équipiers ont accepté les risques de la course, mais la Cour conclut que le risque de mort était anormal dans les circonstances. Enfin, la demande des ayants droit contre l'assureur est rejetée, car la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité exclut leur action. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 91-14.895, Bull. 1995 II N° 83 p. 47
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-14895
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 II N° 83 p. 47
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 mai 1991
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 09/05/1990, Bulletin 1990, II, n° 93, p. 49 (cassation partielle)
Chambre civile 2, 10/04/1991, Bulletin 1991, II, n° 122, p. 65 (rejet)
Chambre civile 2, 18/10/1989, Bulletin 1989, II, n° 191, p. 97 (cassation)
Chambre commerciale, 07/12/1982, Bulletin 1982, IV, n° 400, p. 334 (rejet)
Chambre civile 2, 09/05/1990, Bulletin 1990, II, n° 93, p. 49 (cassation partielle)
Chambre civile 2, 10/04/1991, Bulletin 1991, II, n° 122, p. 65 (rejet)
Chambre civile 2, 18/10/1989, Bulletin 1989, II, n° 191, p. 97 (cassation)
Chambre commerciale, 07/12/1982, Bulletin 1982, IV, n° 400, p. 334 (rejet)
Chambre civile 2, 09/05/1990, Bulletin 1990, II, n° 93, p. 49 (cassation partielle)
Chambre civile 2, 10/04/1991, Bulletin 1991, II, n° 122, p. 65 (rejet)
Chambre civile 2, 18/10/1989, Bulletin 1989, II, n° 191, p. 97 (cassation)
Chambre commerciale, 07/12/1982, Bulletin 1982, IV, n° 400, p. 334 (rejet)
Chambre civile 2, 09/05/1990, Bulletin 1990, II, n° 93, p. 49 (cassation partielle)
Chambre civile 2, 10/04/1991, Bulletin 1991, II, n° 122, p. 65 (rejet)
Chambre civile 2, 18/10/1989, Bulletin 1989, II, n° 191, p. 97 (cassation)
Chambre commerciale, 07/12/1982, Bulletin 1982, IV, n° 400, p. 334 (rejet)
Textes appliqués :
1° :

Loi 67-5 1967-01-03 art. 69

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034011
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Sur les parties

Texte intégral

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