Confirmation 25 mai 2023
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-18.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 19/06798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310010 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° D 23-18.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [V] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [D] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° D 23-18.656 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [W],
2°/ à Mme [H] [X], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3],
6°/ à la société [S], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [L], et de Mmes [V] et [D] [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [G], [O], [N] et [Z] [W], et de Mme [X], de la SCP Spinosi, avocat de la société [S], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L], et Mmes [V] et [D] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], et Mmes [V] et [D] [L], les condamne in solidum à payer à MM. [G], [O], [N] et [Z] [W] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros et les condamne à payer à la société civile immobilière [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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