Infirmation partielle 30 juin 2022
Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-20.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442930 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100580 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° Z 22-20.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [L] [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-20.879 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [F] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [L] [F] [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [A] [F] [Z], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2022), [J] [S] [W] [F] [Z] est décédée le 2 novembre 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [A] [F] [Z], épouse [M], Mme [L] [F] [Z] et M. [O] [F] [Z].
2. Par acte authentique du 25 janvier 1992, [H] et [J] [F] [Z] avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de leur patrimoine avec réserve d’usufruit au dernier vivant, dont une maison d’habitation nommée [Localité 4] revenant à Mme [L] [F] [Z].
3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [L] [F] [Z] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle devra rapporter à la succession de [J] [F] [Z] la somme de 922 843 euros au titre des travaux sur la propriété du [Localité 4], financés par sa mère, alors « que la réalisation, par l’usufruitier, des travaux qui lui incombent en vertu de la loi ne peut constituer une libéralité à l’égard du nu-propriétaire ; que pour dire que Mme [L] [F] [Z] devrait rapporter à la succession la somme de 922 843 € au titre des travaux sur la propriété du [Localité 4], la cour d’appel a retenu que la de cujus, usufruitière de l’immeuble du [Localité 4] dont elle avait donné la nue-propriété à sa fille [L], avait financé à hauteur de 660 498 euros des travaux qui n’étaient nécessités ni par une contrainte de bail ni par une obligation légale de rénovation et que, dès lors, elle s’était appauvrie dans une intention libérale au profit de la nue-propriétaire, de sorte que cette somme devait être rapportée à la succession ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la somme de 660 498 € représentait le montant de travaux d’aménagement incombant légalement à l’usufruitier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 893 et 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.
7. Après avoir relevé que [J] [F] [Z] avait entrepris des travaux de rénovation sur la propriété du [Localité 4] afin de rendre habitable cet ancien logement de garde, resté longtemps désaffecté, la cour d’appel a constaté que celle-ci avait non seulement pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire, mais également des travaux d’aménagements (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d’appartements ) relevant de la charge de l’usufruitier, dont elle a estimé qu’ils n’étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l’intéressée n’en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice.
8. Elle en a souverainement déduit qu’en finançant l’ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s’était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
9. Le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [F] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [F] [Z] et la condamne à payer à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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