Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-86.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744310 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00731 |
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Texte intégral
N° Y 24-86.781 F-D
N° 00731
ODVS
3 JUIN 2025
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
Mme [K] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 2 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre elle du chef d’omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [D], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Cent treize parties civiles ont déposé des demandes d’aide juridictionnelle le 6 mai 2025, date de l’audience, l’affaire ayant été mise en délibéré au 3 juin suivant.
2. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation puisse examiner ces demandes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 juin 2025 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
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