Infirmation partielle 15 novembre 2023
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-14.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.295 24-14.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, N° 21/05523 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765015 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00263 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° J 24-14.295
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.295 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association SFM [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l’association SFM [Localité 1], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [P] a été engagé en qualité d’animateur de l’accueil loisirs enfance / jeunesse, à compter du 12 novembre 2014, par l’association SFM [Localité 1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur de l’accueil loisirs enfance / jeunesse.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale le 27 décembre 2017 de demandes en paiement de rappels de salaire.
4. Il a été licencié le 1er octobre 2018.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes et de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la lettre de licenciement n’évoque pas l’action en justice du salarié, mais que le licenciement fait suite à l’exercice du droit d’agir et qu’il n’est pas motivé par une cause réelle et sérieuse, l’employeur est présumé avoir agi par représailles et doit démontrer que la rupture du contrat de travail ne repose pas en réalité sur la violation du droit d’ester en justice ; qu’en déboutant M. [P] de sa demande en nullité du licenciement dès lors que "de l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le moyen tiré de la nullité du licenciement de M. [P] pour violation de la liberté fondamentale d’agir en justice est mal fondé au motif que la lettre de licenciement mentionne des griefs étrangers à l’action en justice introduite par M. [P]", quand il appartenait à l’employeur, qui était présumé avoir agi en représailles, de démontrer que la rupture du contrat de travail ne reposait pas en réalité sur la violation du droit d’ester en justice dès lors que la lettre de licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. Selon le deuxième de ces textes, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa, notamment celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
8. Il résulte du troisième des textes susvisés qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
9. Lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
10. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement nul, l’arrêt retient que le moyen tiré de la violation de la liberté fondamentale d’agir en justice est mal fondé au motif que la lettre de licenciement mentionne des griefs étrangers à l’action en justice introduite par le salarié.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
13. Elle n’emporte pas en revanche la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens d’appel, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d’une indemnité pour licenciement nul, en ce qu’il condamne l’association SFM [Localité 1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il ordonne le remboursement par l’association SFM [Localité 1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, l’arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’association SFM [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association SFM [Localité 1] à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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