Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 24-17.499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2024, N° 21/04337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90495 |
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Sur les parties
| Parties : | société, URSSAF Languedoc-Roussillon |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 24-17.499
Demandeur : la société [1]
Défendeur : URSSAF Languedoc-Roussillon
Requête n° : 36/25
Ordonnance n° : 90495 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’URSSAF Languedoc-Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 janvier 2025 par laquelle l’URSSAF Languedoc-Roussillon demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-17.499 formé le 15 juillet 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’Urssaf Languedoc-Roussillon a demandé la radiation du pourvoi de la société [1], formé le 15 juillet 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, rendu le 16 mai 2024, qui, notamment, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes qui a condamné cette société à lui payer la somme de 37 092 euros, comprenant les majorations de retard, au titre du redressement notifié le 15 novembre 2018.
Si la société [1] justifie, par la production de son bilan simplifié de 2024, réaliser un chiffre d’affaires modeste et dégager un bénéfice annuel très faible, il ressort également de ce document que le compte courant associé est débiteur de 51 901 euros.
En l’état de ces éléments, dont il ressort que la société a prêté à un associé une somme supérieure au montant de sa dette, il ne peut être retenu que l’exécution de l’arrêt attaqué risque d’exposer celle-ci à des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 24-17.499 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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