Infirmation 1 décembre 2023
Confirmation 22 mars 2024
Rejet 9 janvier 2025
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 24-11.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2023, N° 22/02767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90064 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-11.704
Demandeur : Mme [U] divorcée [L]
Défendeur : M. [H] et autres
Requête n° : 866/24
Ordonnance n° : 90064 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [R] [N] épouse [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [U] divorcée [L], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle Mme [R] [N] épouse [H] et M. [K] [H] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 février 2024 par Mme [O] [U] divorcée [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-11.704 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [U] fait état de ce que l’obligation de restitution aux époux [H] de la somme de 18 000 euros n’est pas à sa charge aux termes de l’arrêt objet de son pourvoi, la cour d’appel ayant autorisé le notaire à libérer les fonds séquestrés entre ses mains au profit de M. et Mme [H]. Elle reconnaît toutefois qu’elle a reçu, en mars 2022, de cet officier ministériel, la somme de 17 100 euros, ce qui lui a permis de faire face aux dépenses de la vie courante et d’affecter ses faibles économies aux besoins de ses enfants. Elle énonce encore qu’elle est actuellement sans emploi, qu’elle n’est plus indemnisée, ne détient aucun patrimoine immobilier et ne possède pas de véhicule automobile. A ses dires, l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives et porterait en outre atteinte à son droit d’accès au juge. Elle précise enfin qu’elle a restitué aux époux [H], par lettre-chèque, la somme de 2 171,45 euros et formalisé une proposition de règlement fractionné, ce qui n’a suscité des créanciers aucune réponse.
Au soutien de ses dires, Mme [U] produit la lettre-chèque susvisée (pièce 1), une lettre de France travail du 17 septembre 2024 lui notifiant que les conditions d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne sont plus remplies depuis le 31 juillet 2024 (pièce 2), ainsi que son avis d’imposition 2024 (revenus 2023) faisant apparaître un revenu net imposable de 15 556 euros (pièce 3). Elle justifie en outre d’une proposition d’offre de règlement formalisée par son conseil à celui des époux [H], manifestement sans succès. Il apparaît en outre, à la lecture de l’avis d’imposition sus-mentionné, que Mme [U] vive en concubinage avec une personne bénéficiant d’une retraite.
En l’état des éléments justifiés au dossier, Mme [U] ne dispose plus d’aucune indemnisation en sa qualité de demandeur d’emploi. Elle a procédé à un règlement partiel et formalisé une offre de paiement à laquelle il n’a pas été donné suite. La demanderesse au pourvoi justifie donc d’un commencement d’exécution de l’arrêt attaqué mais ne dispose pas actuellement de moyens pécuniaires pour faire face à ses obligations. Dans ce contexte, l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris serait de nature à engendrer pour l’intéressée des conséquences manifestement excessives qui ne sauraient justifier le prononcé de la radiation du pourvoi. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en ce sens de M. et Mme [H].
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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