Infirmation partielle 12 janvier 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-12.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365676 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100588 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Mma IARD assurances mutuelles, société Mma IARD c/ commune de Drulingen |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° C 24-12.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Mma IARD, société anonyme,
3°/ la société Mma IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.725 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Drulingen, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], et des sociétés Mma IARD et Mma IARD assurances Mutuelles, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la commune de [Localité 4], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2024), en 2010, la commune de Drulingen (la commune) a chargé M. [Z], avocat (l’avocat), de la défense de ses intérêts dans un litige relatif à l’exécution de travaux de réfection du système de chauffage de l’école élémentaire.
2. Après une expertise ordonnée en référé par la juridiction administrative ayant révélé un dysfonctionnement de la pompe à chaleur par grand froid, l’avocat a conseillé à la commune d’engager des pourparlers en vue d’une résolution amiable du litige, lesquels ont échoué en mars 2015.
3. Le 4 mars 2016, en réponse à un courriel de relance du maire du 23 février 2016, l’avocat lui a adressé un projet de requête introductive d’instance aux fins de saisine du tribunal administratif.
4. Représentée par un autre avocat, la commune a saisi, le 25 mai 2016, en référé la juridiction administrative d’une demande de provision qui a été partiellement accueillie et obtenu, le 28 juillet 2017, une indemnisation transactionnelle au titre du surcoût de consommation d’électricité pour la période 2009 à 2013.
5.Le 27 septembre 2017, elle a assigné l’avocat et son assureur, la société Covea risks, en responsabilité et indemnisation. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés d’assurances), venant aux droits de la société Covea risks, sont intervenues volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’avocat et les sociétés d’assurances font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement sur le montant de leurs condamnations, de le confirmer pour le surplus, de condamner l’avocat à payer à la commune la somme de 39 870,60 euros, outre les intérêts au taux légal, et de condamner les sociétés d’assurances à le garantir de ces condamnations, alors « qu’une faute ne peut être la cause d’une perte de chance que si elle a privé la victime d’une éventualité favorable ; qu’en condamnant M. [Z] à indemniser la commune de Drulingen d’une perte de chance "d’obtenir une indemnisation plus rapide de son préjudice matériel afin de limiter les surcoûts et d’obtenir, après échec des pourparlers, indemnisation des surcoûts de consommation d’électricité supportés pour assurer le chauffage de l’école pour les périodes hivernales 2013 et 2014 [et ] pour l’hiver 2015", bien que la seule faute qu’elle ait imputé à l’avocat ait consisté à ne pas avoir agi dès le 23 mars 2015, et qu’elle ait retenu que le comportement antérieur à cette date n’était pas fautif, sans établir en quoi une action introduite dès mars 2015 aurait procuré à la commune la possibilité d’obtenir l’indemnisation des surcoûts supportés durant les hivers 2013, 2014 et 2015, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ces textes que seule la disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.
8. Pour condamner l’avocat et les sociétés d’assurances à payer à la commune la somme de 39 870,60 euros, après avoir admis une faute de l’avocat, consistant à s’être abstenu de toute diligence pendant près d’une année et à avoir attendu une relance de la commune pour l’informer de l’échec des pourparlers et lui conseiller d’agir en justice ce qu’il aurait dû faire dès mars 2015, l’arrêt retient que cette inertie fautive a fait perdre à la commune une chance d’obtenir, par une indemnisation plus rapide de son préjudice matériel, une limitation des surcoûts de consommation d’électricité supportés pour assurer le chauffage de l’école au cours des périodes hivernales de 2013, 2014 et 2015.
9. En se déterminant ainsi, sans établir en quoi une action engagée en mars 2015 aurait pu faire perdre à la commune une chance de réduire le coût de la consommation électrique au cours des hivers 2013, 2014 et 2015, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 39 870,60 euros l’indemnisation due à la commune de Drulingen, l’arrêt rendu le 12 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar.
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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