Infirmation partielle 8 novembre 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-10.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.150 24-10.150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2023, N° 21/01253 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00996 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° D 24-10.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.150 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société RAGT semences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RAGT semences, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur commercial et marketing France maïs et oléagineux le 1er juillet 2020 par la société RAGT semences et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France et Europe du sud.
2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016.
3. Licencié pour faute grave le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à lui payer une certaine somme au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que, pour les cadres ayant entre six et dix ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement est égale à 7/15 de mois par an à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ; qu’en considérant que, pour les cadres, le calcul de l’indemnité de licenciement est de 5/15 de mois par an de l’entrée dans l’entreprise à la cinquième année d’ancienneté puis de 7/15 de mois par an entre la sixième et la dixième année, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article 56.1 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 56.1, alinéa 2, de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016, l’indemnité de licenciement est égale, par année complète de service dans l’entreprise, pour les cadres, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise, pour la tranche de présence continue d’entrée dans l’entreprise
— de 8 mois à 5 ans : 5/15 de mois
— de 6 à 10 ans : 7/15 de mois
6. Il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches d’ancienneté.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à lui payer une certaine somme au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents ; qu’en calculant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à partir du salaire du dernier mois d’activité, soit 8 703,06 euros, sans rechercher si ce salaire n’était pas inférieur au douzième de la rémunération des douze derniers mois, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 56.2 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 56.2 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 :
9. Selon le deuxième alinéa de ce texte, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieur au douzième de la rémunération des 12 mois précédents.
10. Aux termes de son sixième alinéa, pour les cadres, sans préjudice des dispositions communes visées ci-dessus, le salaire de référence est égal au salaire du dernier mois d’activité, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel.
11. Pour fixer à la somme de 37 944 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt retient que l’article 56.2 de la convention collective dans sa rédaction applicable stipule que le salaire de référence pour les cadres servant au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est le montant du dernier mois d’activité, et en fixe le montant, compte tenu de l’ancienneté du salarié à la date du licenciement (7 ans 10 mois 6 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (13 627,64 euros), du salaire du dernier mois d’activité (8 703,06 euros) et des limites des demandes des parties.
12. En statuant ainsi, sans rechercher si le salaire du dernier mois d’activité n’était pas inférieur au douzième de la rémunération des douze derniers mois, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur au paiement d’une somme au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant au salarié dont le pourvoi est accueilli.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société RAGT semences à payer à M. [K] la somme de 37 944 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société RAGT semences aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société RAGT semences et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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