Cassation 29 mai 1986
Résumé de la juridiction
° Le salaire horaire auquel s’appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l’arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d’ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d’objectif, qui n’est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations. ° Lorsque l’instauration d’un régime d’astreinte d’un ouvrier d’entretien modifie substantiellement le contrat de travail, le salarié qui a exécuté les obligations d’astreinte pendant plusieurs années n’est pas fondé à remettre en cause cette modification qu’il a implicitement acceptée. ° Justifie sa décision l’arrêt qui déboute un salarié de sa demande relative à l’entrave apportée par l’employeur à sa promotion après avoir relevé que si ce dernier avait refusé de l’inscrire aux sessions d’examen de passage direct QE3 c’est qu’il avait, deux fois auparavant, refusé de se rendre à ces examens. ° La durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire et au repos compensateur pour heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la semaine civile. Dès lors encourt la cassation l’arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs relative aux semaines longues, après avoir relevé que le travail a été organisé sur le rythme d’une semaine " longue " de 43 heures et d’une semaine " courte de 37 heures, énonce que compte tenu de la rémunération des astreintes auxquelles sont soumis les ouvriers d’entretien, les dispositions contractuelles résultant de l’accord intervenu entre l’employeur et les représentants des syndicats dans l’entreprise étaient plus favorables aux salariés que le régime légal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 1986, n° 84-44.709, Bull. 1986 V N° 264 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-44709 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 264 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 1984 |
| Dispositif : | Cassation Partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Raynaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X…, ouvrier d’entretien depuis le 28 janvier 1974, à la société Prégypan Plâtres Lafarge, relevant de la convention collective des carrières et matériaux du 28 avril 1955, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement de rappels sur ses heures supplémentaires, alors que l’employeur a majoré non le salaire effectif mais le salaire de base, en excluant à tort les primes d’ancienneté et d’objectif ;
Mais attendu que la Cour d’appel, après avoir énoncé à bon droit que le salaire horaire auquel s’appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni, en a exactement déduit que ni la prime d’ancienneté, qui ne dépend pas du travail effectivement fourni, ni la prime d’objectif, qui n’est pas liée au rendement individuel du salarié, ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles L. 221-1 et L. 221-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes d’annulation des mesures de mise à pied et de paiement des salaires des journées de mise à pied, alors que l’astreinte n’a jamais fait partie intégrante de son contrat de travail puisqu’instituée après son embauche et qu’elle a été maintenue en 1983 et en 1984 sans que soient intervenues les négociations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel a exactement estimé qu’en admettant que l’instauration du régime de l’astreinte ait substantiellement modifié le contrat de travail de M. X…, celui-ci n’était pas fondé à remettre en cause cette modification qu’il avait implicitement acceptée puisqu’il avait exécuté les obligations d’astreinte de 1974 jusqu’au mois de mars 1982 ; que, d’autre part, la Cour d’appel, après avoir relevé que les heures supplémentaires effectuées par les ouvriers d’entretien en cas de dépannage d’urgence ne peuvent être déterminées à l’avance et n’ont pas pour objet d’accroître la production, a constaté que le régime d’astreinte instauré dans l’entreprise avait été approuvé notamment par le comité d’établissement les 23 juin et 7 août 1980, à l’exception de M. X… ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande relative à l’entrave apportée par l’employeur à sa promotion, alors que la Cour d’appel n’a pas tenu compte des engagements de celui-ci à l’égard du salarié ;
Mais attendu que la Cour d’appel a relevé qu’il ressortait des pièces versées aux débats par le salarié que celui-ci avait eu, comme les autres ouvriers, la possibilité de suivre des stages et qu’il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même s’il avait échoué aux examens de stage, que si l’employeur l’avait informé en 1979 qu’il ne l’inscrirait plus aux sessions d’examens de passage direct QE3, c’est qu’il avait, deux fois auparavant, refusé de se rendre à ces examens ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette les deuxième, cinquième et sixième moyens ;
Mais sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ;
Attendu que le travail ayant été organisé par la société sur le rythme d’une semaine, dite « longue », de 43 heures et d’une semaine, dite « courte », de 37 heures, la Cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs relative aux semaines longues, a énoncé que, compte tenu de la rémunération des astreintes auxquelles sont soumis les ouvriers d’entretien, les dispositions contractuelles résultant de l’accord intervenu entre l’employeur et les représentants des syndicats dans l’entreprise étaient plus favorables aux salariés que le régime légal ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire et au repos compensateur pour heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, la Cour d’appel a faussement appliqué et, par suite, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans la limite des premiers, troisième et quatrième moyens, l’arrêt rendu le 28 juin 1984, entre les parties, par la Cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Douai
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